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Regeste

SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH. Mesures de protection provisionnelles ordonnées par le procureur des mineurs au cours de la procédure de remplacement de la mesure de protection initiale, alors pendante devant le tribunal des mineurs.

Il est incontesté entre les parties que l'art. 5 par. 1 let. d CEDH est inapplicable en l'espèce vu que le requérant était majeur au moment où la privation de liberté a été ordonnée par le procureur des mineurs. Par conséquent, l'affaire a été examinée sous l'angle de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. Une privation de liberté au titre de cette disposition ne peut avoir lieu que si elle repose sur une condamnation et s'il existe un lien de causalité suffisant entre la condamnation initiale et la mesure prescrite. En l'espèce, l'ordonnance pénale initiale mentionnait expressément une disposition du droit pénal des mineurs prévoyant la mesure de protection d'assistance personnelle. L'assistance personnelle faisant partie des mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin, le procureur pouvait ordonner, sur le fondement de l'art. 5 DPMin, le placement à titre provisionnel du requérant en tant que dispositif d'intervention de crise. Il y avait donc un lien de causalité suffisant entre l'ordonnance pénale initiale et le placement. Le lien de causalité n'ayant pas été rompu, le droit pénal des mineurs demeurait applicable au requérant, même après que ce dernier eut atteint la majorité, conformément au deuxième alinéa de l'art. 19 DPMin. La privation de liberté était couverte par l'art. 5 par. 1 let. a CEDH et est intervenue selon les voies légales (ch. 69-93).
Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2020)

Droit à la liberté et à la sûreté (art. 5 § 1 CEDH) ; mesure de protection provisionnelle, ordonnée par le procureur des mineurs, en attente de l'adoption d'un jugement remplaçant la première mesure d'assistance personnelle qui avait échoué.

L'affaire concerne une mesure de protection provisionnelle, ordonnée par le procureur des mineurs à l'encontre du requérant, en attente de l'adoption d'un jugement remplaçant la première mesure d'assistance personnelle qui avait échoué. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant allègue que son placement provisionnel est intervenu en l'absence de base légale. La Cour a rappelé qu'une privation de liberté au titre de l'article 5 § 1 a) ne peut avoir lieu que si elle repose sur une condamnation et s'il existe un lien de causalité suffisant entre la condamnation initiale et la mesure prescrite. En l'espèce, la Cour constate qu'aux termes de l'article 5 DPMin, le procureur des mineurs ne peut ordonner des mesures de protection à titre provisionnel que « pendant l'instruction », mais qu'à la lecture de la jurisprudence notamment du Tribunal fédéral ainsi que des travaux préparatoires, ce texte ne tient pas assez compte des buts poursuivis par le DPMin et de la volonté du législateur. En outre l'ordonnance pénale mentionnait expressément une disposition du droit pénal des mineurs, prévoyant la mesure de protection d'assistance personnelle. L'assistance personnelle faisant partie des mesures de protection, le procureur pouvait ordonner le placement à titre provisionnel du requérant en tant que dispositif d'intervention de crise. La Cour a donc estimé qu'il y avait un lien de causalité suffisant entre l'ordonnance pénale initiale et le placement à titre provisionnel du requérant. Non-violation de l'article 5 § 1 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

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