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Regeste

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Cessation, à la majorité du dernier enfant, du paiement de la rente de parent veuf s'occupant à plein temps des enfants, lorsque le bénéficiaire est un homme.
La rente de veuve ou de veuf vise à affranchir le conjoint survivant de la nécessité d'exercer une activité rémunérée, afin qu'il ait le temps de s'occuper de ses enfants. Dans le cas particulier, alors qu'il travaillait avant la mort de son épouse, le requérant s'est ensuite occupé exclusivement de ses enfants sans pouvoir exercer son métier pendant plus de seize ans, ce qui l'a amené à un âge où il n'était que difficilement envisageable de réintégrer le marché du travail. La rente de veuf a eu un impact sur la manière dont l'intéressé a organisé et aménagé sa vie familiale (ch. 34-46).
Conclusion: applicabilité de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants prévoit l'extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l'âge de dix-huit ans, ce qu'elle ne prévoit pas pour une veuve. La Cour rappelle que la CEDH est un «instrument vivant» à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et considère que la présomption selon laquelle l'époux entretient financièrement son épouse, en particulier lorsque celle-ci a des enfants, n'est plus d'actualité. En l'espèce, il n'existait pas des «considérations très fortes» propres à justifier la différence de traitement fondée sur le sexe, dénoncée par le requérant (ch. 61-78).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
N.B.: Affaire pendante devant la Grande Chambre.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2020)

Interdiction de discrimination (art. 14 combiné avec art. 8 CEDH) ; suppression de la rente d'un veuf à la majorité de son dernier enfant.

L'affaire concerne la rente de veuf à laquelle le requérant n'a plus eu droit depuis que sa fille cadette a atteint la majorité, la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) prévoyant l'extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l'âge de dix-huit ans, ce qu'elle ne prévoit pas envers une veuve. Invoquant l'article 14 combiné avec l'article 8 CEDH, le requérant se plaint d'être victime d'une discrimination par rapport aux mères veuves assumant seules la charge de leurs enfants. En ce qui concerne la recevabilité de la requête, la Cour a estimé que le grief du requérant relève du champ d'application de l'article 8 CEDH puisque la rente de veuve et de veuf vise à permettre au conjoint survivant d'organiser sa vie familiale. De plus, elle a estimé qu'âgé de cinquante-sept ans au moment de l'arrêt du versement de la rente et de cinquante-neuf ans lorsque le tribunal fédéral a rendu son arrêt, le requérant pouvait difficilement envisager une réintégration du marché du travail, ce qui a eu un impact concret sur la manière dont il a pu organiser sa vie familiale. Sur le fond, la Cour a rappelé que la Convention est un « instrument vivant » à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles et a considéré que la présomption selon laquelle l'époux entretient financièrement son épouse, en particulier lorsque celle-ci a des enfants, n'est plus d'actualité. Elle ne saurait justifier la différence de traitement dont le requérant a été victime. La Cour ne saurait conclure qu'il existait en l'espèce des « considérations très fortes » propres à justifier la différence de traitement fondée sur le sexe, dénoncée par le requérant. En conséquence, elle a observé que le Gouvernement n'a pas fourni de justification raisonnable à l'inégalité de traitement dont le requérant a été victime. Violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: art. 8 CEDH