35449/14
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

  SUISSE: Art. 10 CEDH. Journaliste obligée de témoigner et de révéler ses sources dans le cadre d'une enquête pénale suite à la publication d'un article sur un trafic de drogues.

  L'injonction de témoigner est prévue à l'art. 28a al. 2 CP en relation avec l'art. 19 al. 2 let. c LStup et la poursuite du but légitime de la prévention du crime n'est pas contestée. Cependant, pour apprécier la nécessité de divulguer l'identité d'une source, il faut tenir compte de la gravité des infractions à l'origine d'une enquête pénale. Or, en l'espèce, l'infraction s'est vu accorder une importance relativement moindre. Le TF s'en est remis au choix du législateur de l'inclure dans le catalogue justifiant une exception à la protection des sources, tout en reprochant à ce catalogue un manque de cohérence sur le plan systématique. Il a également identifié d'autres éléments pour apprécier la gravité de l'infraction, tels les profits réalisés et la nature commerciale de l'activité du revendeur plutôt que le risque pour la santé des usagers de drogues douces. Selon la Cour, du poids aurait également dû être accordé à l'intérêt suscité par l'article, aux conséquences pour la réputation du journal auprès des sources potentielles futures et à l'intérêt du public à recevoir des informations communiquées par des sources anonymes.
  Au vu de l'importance de la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, l'obligation de révéler l'identité de sa source n'est conciliable avec l'art. 10 CEDH que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public.
  Selon la Cour, les autorités internes n'ont pas fourni de raisons suffisantes pour justifier que la mesure litigieuse correspond à un besoin social impérieux. Dès lors, l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression de la requérante ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique (ch. 30-43).
  Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2020)

Liberté d'expression (art. 10 CEDH); obligation faite à une journaliste de témoigner et de divulguer la source de son article sur un trafic de drogues.

L'affaire concerne une journaliste qui se plaignait d'avoir été obligée de témoigner dans le cadre d'une enquête pénale relative à un trafic de drogues et du fait que les autorités lui avaient demandé de révéler ses sources journalistiques à la suite d'un article qu'elle avait rédigé sur un vendeur de drogues douces qui lui avait fourni des informations. Le Tribunal fédéral avait estimé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir du droit de refus de témoigner car le commerce de drogues douces par métier (al. 19 al. 2 let. c LStup) constitue une infraction qualifiée. Le Tribunal s'était référé à la pesée des intérêts faite par le législateur pour considérer que l'intérêt public à poursuivre une infraction qualifiée en matière de stupéfiants l'emportait sur l'intérêt de protéger sa source. La Cour a précisé que, eu égard à l'importance que revêt la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, l'obligation faite à un journaliste de révéler l'identité de sa source ne saurait se concilier avec l'article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d'intérêt public. En l'occurrence, il ne suffisait pas que l'ingérence ait été imposée parce que l'infraction en cause se rangeait dans telle ou telle catégorie ou tombait sous le coup d'une règle juridique formulée en termes généraux. Il fallait plutôt s'assurer qu'elle était nécessaire eu égard aux circonstances en cause. Or, en l'espèce, le Tribunal fédéral a résolu l'affaire en se référant à la pesée des intérêts faite en général et dans l'abstrait par le législateur. Ainsi, l'arrêt du Tribunal fédéral ne permet pas de constater que l'obligation de témoigner faite à la requérante répondait à un impératif prépondérant d'intérêt public. Violation de l'article 10 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH, art. 28a al. 2 CP, art. 19 al. 2 let