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Regeste

  SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus de prolonger une autorisation de séjour et interdiction temporaire d'entrée en Suisse suite à une condamnation pénale pour infraction à la loi sur les stupéfiants.

Le requérant a été renvoyé de Suisse où résident son épouse et son fils, tous deux malades. Selon la Cour, les autorités suisses, en particulier le Tribunal fédéral, ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents et à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause. Malgré l'intensité des liens personnels du requérant avec la Suisse, les autorités internes pouvaient légitimement considérer, du fait du comportement du requérant et de la gravité des faits reprochés, qu'il était nécessaire, aux fins de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de lui interdire l'entrée sur le territoire suisse pour une durée limitée de sept ans. Outre le caractère temporaire de la mesure, la Cour attribue une grande importance à la gravité de l'infraction à l'origine de la peine de prison: trafic d'héroïne motivé par des raisons financières. Les mesures litigieuses étaient dès lors proportionnées aux buts poursuivis (ch. 39-55).
  Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH

Synthèse de l'OFJ


(3ème rapport trimestriel 2020)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; interdiction temporaire d'entrée en Suisse du requérant après sa condamnation pénale pour infractions liées à la drogue.

L'affaire concerne le rejet de la demande du requérant de prolonger son autorisation de séjour en Suisse et l'interdiction temporaire d'entrée sur le territoire suisse prononcée à son encontre à la suite de sa condamnation pénale pour une infraction à la loi sur les stupéfiants. Le requérant a été renvoyé de la Suisse où résident son épouse et son fils, tous les deux malades. La Cour a jugé que les autorités internes, en particulier le Tribunal fédéral, ont procédé à un examen suffisant et convaincant des faits et considérations pertinents et à une mise en balance circonstanciée des intérêts en cause. Ainsi, malgré l'intensité des liens personnels du requérant avec la Suisse, les autorités suisses pouvaient légitimement considérer, du fait du comportement du requérant et de la gravité des faits reprochés, qu'il était nécessaire, aux fins de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de lui interdire l'entrée sur le territoire suisse pour une durée limitée de sept ans. Non-violation de l'art. 8 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH