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Regeste

  SUISSE: Art. 2 et 3 CEDH. Renvoi en Iran d'un ressortissant de ce pays actif politiquement en Suisse et sympathisant d'un mouvement d'opposition au régime iranien.

  Le requérant a déposé trois demandes d'asile en Suisse qui ont été soigneusement examinées par les autorités nationales. L'intéressé n'a pas rendu crédible qu'il avait exercé des activités politiques avant son départ d'Iran. S'agissant des activités politiques en exil, il est difficile de déterminer si l'implication ne sert pas de prétexte pour créer des motifs d'asile postérieurs à la fuite. En tout état de cause, le requérant, dont l'engagement en Suisse s'est limité à assumer des tâches administratives et à participer à des manifestations, ne présente pas le profil d'un opposant sérieux au régime iranien. L'intéressé n'a pas étayé l'allégation selon laquelle il courrait un risque réel et concret d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 2 ou 3 CEDH en cas de retour en Iran (ch. 33-43).
  Conclusion: non-violation des art. 2 et 3 CEDH.

Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2020)

Droit à la vie (art. 2 CEDH) ; interdiction de la torture (art. 3 CEDH) ; renvoi d'un iranien dans son pays d'origine.

L'affaire concerne le renvoi du requérant, un ressortissant iranien actif politiquement en Suisse et sympathisant d'un mouvement d'opposition au régime iranien, vers son pays d'origine. Le requérant soutient qu'il courrait des risques sérieux et réels d'être exposé à des traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention en cas d'expulsion vers l'Iran. La Cour relève que le requérant a déposé trois demandes d'asile en Suisse et que celles-ci ont toutes été soigneusement examinées par les autorités nationales. Rien n'indique que les procédures aient été dépourvues de garanties effectives propres à protéger le requérant contre tout refoulement arbitraire. Concernant les activités politiques du requérant en Iran, la Cour a observé que ses déclarations ont été inconstantes à maints égards. Lors du dépôt de sa première demande d'asile, le requérant a clairement affirmé qu'il n'avait jamais été actif sur le plan politique en Iran et qu'il avait quitté le pays en raison de son appartenance à la communauté sunnite. Dans sa deuxième demande d'asile, il n'a pas non plus évoqué avoir eu des problèmes sur la base d'un quelconque engagement politique en Iran, mais au contraire expressément allégué être devenu politiquement actif durant son séjour en Suisse. Le requérant a néanmoins attendu sept ans après son arrivée en Suisse pour annoncer pour la première fois qu'il était un « sympathisant des moudjahidines du peuple », de sorte que ses motifs n'ont pas été jugés crédibles. Non-violation des art. 2 et 3 CEDH.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 2 et 3 CEDH