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Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus de prolonger l'autorisation de séjour et renvoi d'un ressortissant nigérian dont l'épouse et les trois enfants sont des ressortissants suisses.

  L'expulsion du requérant a été décidée suite à sa condamnation à une peine privative de liberté pour trafic de stupéfiants. S'agissant d'une infraction en matière de stupéfiants, la Cour a toujours conçu que les autorités fassent preuve d'une grande fermeté à l'égard de ceux qui contribuent activement à la propagation de ce fléau. Concernant l'impact de la mesure sur le bien des trois enfants mineurs, la Cour relève que dans le contexte de l'expulsion d'un parent étranger à la suite d'une condamnation pénale, la décision concerne avant tout le délinquant. Elle estime que les autorités nationales ont suffisamment mis en balance tous les intérêts en jeu afin d'apprécier, dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, si les mesures litigieuses étaient proportionnées aux buts légitimes poursuivis et donc nécessaires dans une société démocratique (ch. 25-46).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2019)

Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ; expulsion du requérant vers le Nigéria.

Les requérants sont un ressortissant nigérian («le premier requérant») ainsi que son épouse et leurs trois enfants, ressortissants suisses. L'affaire concerne l'expulsion vers le Nigéria du premier requérant, décidée principalement à la suite de sa condamnation en raison de son implication dans un trafic de stupéfiants.

Invoquant l'article 8 CEDH, les requérants ont fait valoir que le renvoi du premier requérant vers le Nigéria porterait atteinte au respect de leur vie privée et familiale.

En ce qui concerne l'épouse et les enfants du premier requérant, la Cour a constaté qu'ils n'ont pas qualité pour soulever au nom du premier requérant le grief tiré de l'article 8 CEDH qu'ils invoquent. En ce qui concerne le premier requérant, la Cour a estimé que les autorités nationales ont suffisamment mis en balance tous les intérêts en jeu afin d'apprécier si les mesures litigieuses étaient nécessaires dans une société démocratique. Elle a retenu, entre autres, que même en tenant compte du fait que le premier requérant n'a plus commis d'infractions depuis sa condamnation en 2016 et que son comportement a été exemplaire, il a été condamné pour des faits graves en lien avec un trafic de drogue portant sur des quantités non-négligeables ; qu'il est entré une première fois en Suisse sous une fausse identité et y a séjourné sans titre de séjour jusqu'à son rapatriement vers le Bénin ; que pendant son court séjour en Suisse, il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions mineures à la Loi sur les stupéfiants ; qu'à son retour en Suisse, moins d'une année plus tard, les autorités l'avertirent expressément des conséquences qu'aurait la commission de futures infractions sur son statut juridique. Elle a rappelé également que son épouse avait connaissance des risques qu'encourrait son époux en cas de nouveaux déboires avec la justice et qu'elle pouvait donc envisager le risque d'une éventuelle expulsion. Par ailleurs, après avoir reconnu l'intérêt évident d'un enfant à pouvoir grandir auprès de ses deux parents, les autorités nationales ont à juste titre relativisé la situation de l'intéressé en soulignant que son comportement délictueux allait à l'encontre de leur intérêt supérieur. Irrecevable parce que manifestement mal fondé (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH