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Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 10 CEDH. Emission sur le botox et liberté d'expression.

  Les autorités internes ont constaté que l'émission télévisée consacrée au botox n'avait pas abordé la question des expérimentations animales et que la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) n'avait pas respecté son obligation, en tant que prestataire public, de présenter les événements de manière fidèle. Selon la Cour, il n'y a pas d'ingérence ni d'effet dissuasif sur l'exercice du droit à la liberté d'expression de la société. Aucune interdiction de diffuser l'émission litigieuse n'a été prononcée et il n'a pas été imposé à la SSR d'enlever celle-ci de son portail vidéo. La société a été informée qu'il lui suffisait de mentionner l'existence des décisions prononcées sur son site web et elle a eu le choix de décider comment faire apparaître cette information (ch. 66-82).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2019)

Liberté d'expression (art. 10 CEDH) ; constat selon lequel une émission sur le botox aurait dû parler d'expérimentations animales.

L'affaire concerne l'issue d'une plainte concernant la télédiffusion d'une émission thématique consacrée au « botox ». L'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP) et le Tribunal fédéral ont constaté que l'émission n'avait pas abordé la question des expérimentations animales nécessaires à la fabrication du produit et n'avait donc pas respecté son obligation, en tant que prestataire public, de présenter les événements de manière fidèle. Invoquant l'article 10 CEDH, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) et trois membres de la rédaction de l'émission en question (les requérants), se sont plaints d'un effet dissuasif de l'arrêt du Tribunal fédéral.

En ce qui concerne la requête des trois membres de la rédaction de l'émission, la Cour l'a déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. En ce qui concerne la requête de la SSR, elle a retenu qu'elle n'a pas démontré que l'effet dissuasif allégué se soit produit dans une situation concrète. Elle a relevé en outre que la procédure n'a engendré aucune conséquence factuelle ou juridique pour la requérante. Elle a relevé également que la requérante a continué, dans des émissions ultérieures sur le botox, à ne pas mentionner les expérimentations animales, sans que cela eut de conséquences juridiques. De plus, il n'y a pas eu de « pénalisation » de la requérante du fait qu'il aurait été suffisant de mentionner l'existence des décisions internes sur le site web. Partant, la Cour a estimé que la décision litigieuse mise en cause dans la présente affaire n'a pas constitué une « ingérence » dans l'exercice par la requérante de son droit à la liberté d'expression. Irrecevable (majorité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH