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Regeste

SUISSE: Art. 3 CEDH. Renvoi vers son pays d'origine d'un ressortissant afghan d'ethnie hazara converti de l'islam au christianisme.
Même si les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les faits et la crédibilité des requérants, la comparaison avec la situation dans le centre de l'Irak faite par le Tribunal administratif fédéral (TAF) paraît problématique car elle n'est pas étayée par des rapports internationaux se prononçant sur la situation en Afghanistan des personnes converties au christianisme. Tout en admettant que le requérant, d'ethnie hazara - une communauté qui fait face à un certain degré de discrimination - , s'était converti en Suisse de l'islam au christianisme et qu'il était susceptible d'être exposé à un risque de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Afghanistan, le TAF ne s'est pas livré à un examen ex nunc suffisamment sérieux des conséquences de sa conversion (ch. 39-59).
Conclusion: violation de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2019)

Interdiction de la torture (art. 3 CEDH); réfugié afghan converti au christianisme menacé de renvoi.

L'affaire porte sur le renvoi de Suisse d'un ressortissant afghan d'ethnie hazara converti de l'islam au christianisme vers son pays d'origine. Invoquant l'article 3 CEDH, le requérant a allégué devant la Cour qu'il subirait des mauvais traitements en cas de renvoi vers l'Afghanistan.La Cour a relevé que, selon de nombreux documents internationaux sur la situation en Afghanistan, les afghans convertis au christianisme ou soupçonnés de l'être sont exposés à un risque de persécution émanant de divers groupes. Ces persécutions peuvent prendre une forme étatique et conduire à la peine de mort. La Cour a noté que, alors que l'authenticité de la conversion en Suisse du requérant a été admise par le Tribunal administratif fédéral, celui-ci n'a pas procédé à une appréciation suffisante des risques que pourrait courir personnellement l'intéressé en cas de renvoi en Afghanistan. Elle a constaté notamment que le dossier ne contient aucun élément indiquant que le requérant aurait été interrogé sur la manière dont il vivait sa foi chrétienne depuis son baptême en Suisse et pourrait, en cas de renvoi, continuer à la vivre en Afghanistan, en particulier à Kaboul, où il n'a jamais vécu et où il conteste pouvoir se reconstruire un avenir. Violation de l'article 3 CEDH (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 3 CEDH