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Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
  SUISSE: Art. 6 par. 2 et art. 35 par. 1 CEDH. Contestation par le requérant des frais de procédure mis à sa charge suite au classement d'une enquête pénale le concernant; invocation du principe de la présomption d'innocence; saisie tardive de la CourEDH.

  Le requérant allègue que la mise à sa charge d'une partie des frais de justice à la suite du classement de l'enquête pénale le concernant viole le principe de la présomption d'innocence. Au niveau interne, il a d'abord porté l'affaire devant le Tribunal pénal fédéral, puis devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 15 octobre 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours dont elle avait été saisie tout en signalant qu'aucun moyen de recours ordinaire n'existait contre son arrêt. Dans un arrêt du 18 décembre 2014, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par le requérant irrecevable au regard de l'art. 79 LTF. Aux termes de cette disposition, les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ne peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral que si elles portent sur des mesures de contraintes.
  La Cour note que la question pertinente a été tranchée, de manière définitive, par l'arrêt du 15 octobre 2013 du Tribunal pénal fédéral. Elle observe également que le requérant l'a saisie le 12 mai 2015, à savoir plus d'un an et demi après la décision du Tribunal pénal fédéral. Le requérant n'ayant pas respecté le délai de six mois prévu par l'art. 35 par. 1 CEDH, son grief est tardif et doit dès lors être rejeté (ch. 11-14).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2019)

Non-respect du délai de 6 mois (art. 35 §§ 1 et 4 CEDH).

Invoquant l'article 6 § 2 CEDH, le requérant s'est plaint dans cette affaire d'une violation de la présomption d'innocence en ce qui concerne la mise à sa charge des frais de procédure malgré le fait que la procédure a été classée.

La Cour a noté que la présente requête a été introduite plus d'un an et demi après la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle a tranché la question pertinente en l'espèce de manière définitive. Partant, le grief était tardif (art. 35 §§ 1 et 4 CEDH). Irrecevable (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 2 et art. 35 par. 1 CEDH, art. 79 LTF, art. 35 par. 1 CEDH