52877/11
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regeste

  DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Présomption d'innocence; mise d'une partie des frais de justice à la charge du requérant suite à la suspension de la procédure pénale le concernant.

  Le Ministère public de la Confédération n'a pas expressément indiqué être convaincu de la culpabilité du requérant. Les termes utilisés décrivent tout au plus un état de suspicion concernant les allégations de blanchiment d'argent. La décision de mettre une partie des frais de justice à la charge de l'intéressé, qui avait provoqué l'ouverture de la procédure, se basait sur une appréciation de sa responsabilité civile et non de sa responsabilité pénale. Le grief du requérant est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la CEDH (ch. 24-40).
  Conclusion: requête déclarée irrecevable.



Synthèse de l'OFJ


(2ème rapport trimestriel 2019)

Droit à un procès équitable (art. 6 § 2 CEDH); respect de la présomption d'innocence.

Par le biais de la société E. Kiss-Borlase Bureau Fiduciaire SA, le requérant dirige et administre la société Valurex International SA, une société panaméenne ayant une succursale à Genève. À la suite d'une dénonciation au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent auprès de l'Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération (« le MPC ») a ouvert une enquête de police judiciaire fédérale à l'encontre du requérant et de son père en raison de soupçons de blanchiment d'argent aggravé. Au terme de son enquête, le MPC a rendu une décision de suspension de la procédure en faveur du requérant. Par la même décision, le MPC a également mis partiellement les frais de justice à la charge du requérant, estimant qu'au vu des manquements à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier, le requérant devait en partie assumer les frais d'enquête qu'il a provoquées.

Invoquant l'article 6 § 2 CEDH, le requérant allègue que la mise à sa charge d'une partie des frais de justice à la suite de la suspension de la procédure pénale le concernant a méconnu le principe de la présomption d'innocence.

La Cour a considéré que la décision du MPC de mettre une partie des frais de justice à la charge du requérant, qui avait provoqué l'ouverture de la procédure, se basait sur une appréciation de la responsabilité civile de l'intéressé, et non de sa responsabilité pénale pour actes de corruption ou blanchiment d'argent. Elle en a conclu que l'article 6 § 2 de la Convention ne s'applique pas à la procédure en question. Par ces motifs, la Cour, a déclaré la requête irrecevable (unanimité).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 2 CEDH