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Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 9 CEDH. Liberté de religion; refus d'exempter deux élèves de confession musulmane des cours de natation mixtes obligatoires.

L'école occupe une place particulière dans le processus d'intégration sociale, et plus particulièrement pour les enfants d'origine étrangère. D'une part, l'intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les moeurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes. D'autre part, l'intérêt de l'enseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l'origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. Des aménagements significatifs ont été offerts aux requérants afin de réduire l'impact litigieux de la participation aux cours sur les convictions religieuses, notamment la possibilité de porter le burkini. La Cour estime qu'en faisant primer l'obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l'intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n'ont pas outrepassé la marge d'appréciation considérable dont elle jouissent dans la présente affaire, qui porte sur l'instruction obligatoire (ch. 50-106).
Conclusion: non-violation de l'art. 9 CEDH.



Inhaltsangabe des BJ


(1. Quartalsbericht 2017)

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Art. 9 EMRK); Weigerung, zwei islamische Schülerinnen vom Besuch des gemischten obligatorischen Schwimmunterrichts zu dispensieren.

Gestützt auf Art. 9 EMRK machten die Beschwerdeführenden muslimischen Glaubens geltend, die Verpflichtung, ihre Töchter zum gemischten Schwimmunterricht zu schicken, widerspreche ihrer religiösen Überzeugung. Für den Gerichtshof betraf die obligatorische Schulpflicht. Die innerstaatlichen Behörden verfügten deshalb über einen erheblichen Ermessensspielraum. Diesen hätten sie nicht überschritten, indem sie die Pflicht der Kinder zur uneingeschränkten Teilnahme am Unterricht und das Gelingen ihrer Integration höher gewichteten als das private Interesse der Beschwerdeführenden, ihre Töchter aus religiösen Gründen vom gemischten Schwimmunterricht freizustellen.

Keine Verletzung von Art. 9 EMRK (einstimmig).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (deutsch)

Referenzen

Artikel: Art. 9 CEDH