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Regeste

  SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation d'un journaliste à une amende pour avoir publié des documents couverts par le secret de l'instruction dans une affaire pénale.

  La publication d'un article orienté, alors que l'instruction est encore ouverte, comporte un risque d'influer sur la suite de la procédure qui justifie que des mesures dissuasives, telles qu'une interdiction de divulgation d'informations secrètes, soient adoptées par les autorités nationales. Tout en admettant que le prévenu pouvait se prévaloir des voies d'action civile pour se plaindre d'une atteinte à sa vie privée, la Cour considère néanmoins que l'existence en droit interne de telles voies de recours ne dispense pas l'Etat de son obligation positive de protéger la vie privée de tout accusé dans un procès pénal. Enfin, la Cour juge que la sanction infligée au journaliste pour punir la violation du secret et protéger le bon fonctionnement de la justice ainsi que les droits du prévenu à un procès équitable et au respect de sa vie privée, n'a pas constitué une ingérence disproportionnée dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression (ch. 44-82).
  Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.

  N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à la décision d'une chambre, qui était arrivée à une conclusion différente par arrêt du 01.07.2014.



Synthèse de l'OFJ


(1er rapport trimestriel 2016)

Liberté d'expression (art. 10 CEDH) ; condamnation d'un journaliste à une amende pour avoir publié des documents couverts par le secret de l'instruction dans une affaire pénale.

L'affaire concernait la condamnation d'un journaliste à une amende pour avoir publié en 2003 des documents couverts par le secret de l'instruction dans la procédure pénale en cours dirigée contre un automobiliste qui avait foncé sur des piétons, faisant trois morts et huit blessés avant de se jeter du pont de Lausanne ("Drame du Grand-Pont à Lausanne").

Invoquant l'article 10 CEDH, le journaliste se plaignait que sa condamnation pénale avait entraîné une violation de son droit à la liberté d'expression.

Dans son arrêt rendu le 1er juillet 2014, la Chambre avait conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de l'article 10 CEDH. Le Gouvernement a demandé le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.

La Grande Chambre a jugé que la publication d'un article orienté de manière à tracer du prévenu un portrait très négatif, alors que l'instruction est encore ouverte, comportait en soi un risque d'influer sur la suite de la procédure. Ceci justifiait en soi que des mesures dissuasives, telles qu'une interdiction de divulgation d'informations secrètes, soient adoptées par les autorités nationales. Tout en admettant que le prévenu pouvait se prévaloir des voies d'action civile pour se plaindre d'une atteinte à sa vie privée, elle a considéré néanmoins que l'existence en droit interne de telles voies de recours ne dispense pas l'État de son obligation positive de protéger la vie privée de tout accusé dans un procès pénal, ce d'autant plus qu'en l'espèce, au moment de la publication de l'article litigieux, le prévenu se trouvait en détention, et donc dans une situation de vulnérabilité et souffrait vraisemblablement de troubles psychiques. La Grande Chambre a également jugé que la sanction infligée au journaliste n'a pas constitué une ingérence disproportionnée dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression.

Non-violation de l'article 10 CEDH (15 voix contre 2)

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (französisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH