91 I 69
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Regeste

Art. 103 al. 1 OJ. Qualité pour agir à la forme et au fond (consid. 1).
Art. 5 al. 1 et art. 6 de l'ordonnance d'exécution II de l'AF concernant l'industrie horlogère suisse. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral touchant l'interprétation des termes juridiques: "politique traditionnelle en matière d'exportation de produits horlogers", et "intérêts généraux de l'industrie horlogère suisse" (consid. 2).
- Définition de ces termes (consid. 3).
- Refus d'autoriser l'exportation en Italie, sous passavant, soit d'ébauches brutes ou de parties d'ébauches aux fins de les faire transformer dans une entreprise contrôlée par la requérante, soit des étampes, outils, plans et dessins destinés au travail dans ladite entreprise (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 103 al. 1 OJ