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Regeste

Art. 346 al. 1 CP. Pour la poursuite et le jugement d'une infraction, c'est l'autorité du lieu où l'auteur a agi qui est compétente. Le lieu où le résultat s'est produit en Suisse ne détermine le for que si l'auteur a agi à l'étranger (consid. 1).
Art. 64 bis al. 2 Cst., art. 365 CP et art. 269 PPF. Touchant le dépôt de la plainte pénale, le droit fédéral ne fixe que le délai (art. 29 CP). Les autres points, par exemple la validité de la plainte déposée devant une autorité incompétente et l'obligation de celle-ci de transmettre la plainte, en temps utile, à l'autorité compétente, relèvent du droit cantonal et ne peuvent être soulevés dans un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (consid. 2).

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