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Regeste

Contribution de la femme aux charges du ménage (art. 246 al. 1 et 3 CC).
L'art. 246 al. 3 CC s'applique non seulement aux prestations dues par la femme en vertu de l'art. 246 al. 1, mais également à celles qu'elle fournit volontairement, en sus de son obligation légale, pourvu que ces prestations soient faites animo donandi ou pour accomplir un devoir moral.
De manière générale, l'animus donandi ou la volonté d'accomplir un devoir moral peuvent être présumés. En revanche, cette présomption tombe lorsque la femme a, antérieurement déjà, consenti des prêts à son mari, et que les époux manifestent, par la constitution d'une dot, leur volonté de contenir dans des limites précises les sacrifices financiers de la femme en faveur du ménage.

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Referenzen

Artikel: art. 246 al. 1 et 3 CC, art. 246 al. 3 CC