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Regeste

Art. 2 Disp. trans. Cst.; rapport entre le droit fédéral de l'aménagement du territoire et le droit cantonal s'agissant de l'établissement de zones d'affectation destinées à préserver les terres cultivables.
L'art. 16 LAT ne prescrit nullement aux cantons de n'affecter aux zones agricoles que le terrain nécessaire à assurer une base d'approvisionnement suffisante. Les dispositions de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire ne sauraient donc les empêcher, lors de la détermination des modes d'utilisation du sol et de leur garantie au moyen de plans d'affectation, d'aller au-delà de ce minimum (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 16 LAT