71522/17
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Urteilskopf

71522/17


Kazimir c. Suisse
Arrêt no. 71522/17, 12 décembre 2023

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Surveillance secrète d'un assuré par des détectives privés mandatés par une compagnie d'assurance-accidents dans divers lieux publics et privés.
Selon la Cour, la nature permanente des photos et des enregistrements ainsi que leur usage ultérieur dans le cadre d'un litige en matière d'assurances peuvent passer pour le traitement et la collecte de données à caractère personnel concernant le requérant, ce qui constitue une ingérence dans sa vie privée.
La mesure de surveillance était fondée sur l'art. 43 LPGA qui prévoit que les assureurs sont autorisés à prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et à recueillir les informations dont ils ont besoin. Dans une précédente affaire, Vukota-Bojić, la Cour avait déjà conclu que la surveillance dans le cadre de l'assurance-accidents n'était pas prévue par la loi, celle-ci étant insuffisamment précise quant à l'étendue et aux modalités d'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux compagnies d'assurances, agissant en tant qu'autorités publiques dans le cadre de litiges en matière d'assurances, pour faire surveiller secrètement des assurés. La Cour avait relevé que la législation ne comportait pas de garanties suffisantes contre les abus.
Pour ces motifs, la Cour estime que l'ingérence dans l'exercice par le requérant des droits garantis par l'art. 8 CEDH n'était pas prévue par la loi (ch. 8-20).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH.



Sachverhalt

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE KAZIMIR c. SUISSE
(Requêtes no 71522/17, 47646/19 et 61114/19)
ARRÊT
STRASBOURG
12 décembre 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kazimir c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Yonko Grozev , président ,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd , juges ,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section ,
Vu :
les requêtes dirigées contre la Confédération suisse dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») par le requérant dont le nom et les renseignements figurent dans le tableau joint en annexe aux dates qui y sont indiquées,
la décision de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement ») représenté par son agent, M. A. Chablais,
la décision du gouvernement slovaque de ne pas se prévaloir de son droit d'intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 novembre 2023,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L'AFFAIRE
1. Les requêtes concernent la révocation des pensions d'invalidité du requérant (no 71522/17), sa condamnation pénale pour fraude à l'assurance (no 47646/19) et le remboursement des pensions (no 61114/19) résultant de sa surveillance secrète par des détectives privés mandatés par la compagnie d'assurance ayant fait état de ses activités professionnelles.
2. Le 17 février 1998, suite à un accident de voiture, l'assurance invalidité de l'institution des assurances sociales du canton de Zurich (AI) accorda au requérant, né en 1954 en Slovaquie, une demi-pension d'invalidité avec effet rétroactif à partir de septembre 1996. Le 14 janvier 2000, l'AI lui accorda une pension d'invalidité complète, rétroactivement à partir du 1er juin 1999. Le 6 décembre 2004, une compagnie d'assurance accidents, agissant dans le cadre des pouvoirs conférés par le régime d'assurance public, lui accorda une pension d'invalidité.
3. En 2007, la compagnie d'assurance accidents fit surveiller le requérant par des détectives privés pendant 32 jours durant 3 à 6 mois dans divers lieux publics et privés dont les locaux commerciaux d'une société en Slovaquie. Ils prirent des photos et des vidéos qui servirent à établir leurs rapports des 29 septembre et 17 décembre 2007 mentionnant que le requérant agissait de facto comme directeur général à temps plein de la société.
4. Quant à la requête no 71522/17, le 28 février 2008, l'AI suspendit par mesure de précaution le paiement de la pension rétroactivement au 19 février 2008. L'expertise polydisciplinaire MEDAS, fondée sur les dossiers médicaux du requérant et sur les rapports des détectives privés, fut disponible le 17 novembre 2014. Le 25 mars 2015, l'AI révoqua la pension d'invalidité rétroactivement au 1er novembre 2003. Le recours du requérant contre cette décision fut rejeté le 31 mai 2016 par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich (Tribunal cantonal des assurances sociales). Le 12 septembre 2016, le requérant fit un recours devant le Tribunal fédéral (TF). Dans ses observations du 11 novembre 2016 (après l'expiration du délai de recours de 30 jours), il souleva ses griefs tirés des articles 8 et 6 de la Convention et de l'absence d'une base légale à la surveillance en cause en référence à l'arrêt Vukota-Bojić c. Suisse, no 61838/10, 18 octobre 2016. Dans son arrêt du 29 mars 2017, le TF laissa ouverte cette question sans la déclarer tardive. Et il rejeta le recours du requérant ayant trouvé décisif que la fraude avait déjà été constatée lors de la procédure pénale de la requête no 47646/19.
5. Concernant la requête no 47646/19, le 21 décembre 2007, la compagnie d'assurance accidents déposa une plainte pénale contre le requérant pour suspicion de fraude à l'assurance. Le 24 août 2009, le tribunal de district de Dietikon le condamna à 24 mois d'emprisonnement pour fraudes multiples et tentative d'escroquerie. Le 24 mars 2011, le Tribunal suprême du canton de Zurich (Tribunal suprême) l'acquitta en appel. Le 24 novembre 2011, le TF annula cette décision et renvoya l'affaire devant le Tribunal suprême. Le 22 décembre 2011, cette juridiction demanda l'avis de l'AI puis elle sursit à statuer le 16 janvier 2012. Le 24 octobre 2017, le Tribunal suprême déclara le requérant coupable de fraudes multiples et de tentative de fraude et le condamna à deux ans d'emprisonnement, avec sursis pour mise à l'épreuve de trois ans. Le 8 mars 2019, le TF rejeta l'appel du requérant. Il considéra que les jugements du Tribunal cantonal des assurances sociales et du TF (paragraphe REF p4 \h 4 ci-dessus) étaient définitifs et leurs conclusions contraignantes. Aussi le Tribunal suprême examina la question de savoir si le rapport MEDAS pouvait être utilisé dans le cadre d'une procédure pénale et y répondit par l'affirmative, avec un raisonnement détaillé, et considéra que l'avis de l'expert avait une valeur probante sans réserve.
6. Au sujet de la requête no 61114/19, le 28 avril 2017, l'AI ordonna au requérant le remboursement des prestations de pension d'invalidité perçues, pour un montant total de 113 625 francs suisses (CHF). Le 29 mai 2019, le tribunal cantonal des assurances sociales rejeta le recours du requérant et le 25 septembre 2019 le TF déclara son recours mal fondé se basant sur les conclusions définitives et contraignantes du TF des 29 mars 2017 et 8 mars 2019 (paragraphes REF p4 \h 4- REF p5 \h 5 ci-dessus) et estimant que l'issue des procédures pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme dans les requêtes nos 71522/17 et 47646/19 ne constituait pas une véritable nouveauté au regard de la décision attaquée en l'espèce.


Erwägungen

APPRÉCIATION DE LA COUR
I. JONCTION DES REQUÊTES
7. Eu égard à l'objet similaire des requêtes introduites par le même requérant, il convient de les examiner conjointement dans un arrêt unique.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
8. Le requérant se plaint de la prise en compte, dans les différentes procédures, de la surveillance faite par les détectives privés sans base légale.
9. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n'aurait pas soulevé ce grief devant le TF dans les formes et les délais prescrits par le droit interne.
10. L'article 35 § 1 impose de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour (Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et 67474/10, § 72, 2 octobre 2018).
11. Dans la requête no 71522/17, le grief de la surveillance sans base légale a été soulevé devant le TF dans les observations en référence à l'arrêt Vukota-Bojić, précité, qui venait d'être rendu et la juridiction a laissé cette question ouverte sans la déclarer tardive. Le TF a trouvé décisif pour rejeter le recours que la fraude avait déjà été constatée lors de la procédure pénale de la requête no 47646/19 (paragraphe 5 ci-dessus). En outre, le grief pouvait toujours être soulevé lors de cette procédure pénale car elle n'était pas achevée lors de l'arrêt du TF dans la requête no 71522/17. Aussi le grief a été soulevé dans l'affaire no 61114/19 (paragraphe 6 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour considère que le requérant a invoqué ce grief de manière suffisante devant les juridictions internes. L'exception du Gouvernement doit donc être rejetée.
12. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
13. Les principes généraux concernant la surveillance illicite par des détectives privés des activités d'une allocataire de prestations sociales en litige ont été résumés dans Vukota-Bojić , précité.
14. En l'espèce, il y a lieu de considérer la compagnie d'assurance accidents (paragraphe 2 ci-dessus) comme une autorité publique et ses actes étaient imputables à l'État défendeur (voir, Vukota-Bojić, précité, § 47).
15. La Cour précise que, dans les trois procédures impliquant le requérant, l'ingérence au droit protégé et la base légale pour sa justification sont différentes. Dans la mesure où l'essence même des griefs du requérant est identique dans les trois requêtes, à savoir la surveillance litigieuse en tant qu'ingérence dans sa vie privée et le défaut de base légale pour celle-ci, et que cette surveillance a servi de preuve directe ou indirecte dans toutes les trois procédures, la Cour ne doit pas les différencier davantage dans le cadre du présent examen.
16. La Cour est convaincue que la nature permanente des photos et des enregistrements ainsi que leur usage ultérieur dans le cadre d'un litige en matière d'assurances (paragraphe 3 ci-dessus) peuvent passer pour le traitement et la collecte de données à caractère personnel concernant le requérant, ce qui révèle une ingérence dans sa vie privée (voir, Vukota-Bojić, précité, §§ 58-59).
17. La Cour constate que la mesure de surveillance appliquée au requérant était fondée sur l'article 43 de la loi sur la sécurité sociale qui prévoit que lorsqu'une personne assurée ne respecte pas l'obligation de fournir les informations demandées, les compagnies d'assurance sont autorisées à prendre d'office les mesures d'enquête nécessaires et à recueillir les informations nécessaires.
18. Cependant, dans l'affaire Vukota-Bojić, précitée, la Cour a conclu que la surveillance dans le cadre de l'assurance-accidents n'était pas prévue par la loi, celle-ci étant insuffisamment précise quant à l'étendue et aux modalités d'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux compagnies d'assurances, agissant en tant qu'autorités publiques dans le cadre de litiges en matière d'assurances, pour faire surveiller secrètement des assurés (§§ 69-78). Elle ne comportait pas des garanties suffisantes contre les abus. Le Gouvernement ne conteste pas que la surveillance litigieuse en l'espèce n'était pas prévue par la loi. Il indique en même temps que les dispositions légales en question ont été modifiées en 2019 pour tenir compte des conclusions de l'arrêt susmentionné.
19. Pour ces motifs, la Cour estime que l'ingérence dans l'exercice par le requérant des droits garantis par l'article 8 n'était pas prévue par la loi.
20. Partant, il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Équité de la procédure
21. Le requérant allègue que l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention a été violé car les juridictions internes ont pris en compte, comme moyen de preuve, l'expertise polydisciplinaire MEDAS, principalement fondées sur les résultats de la surveillance illégale.
22. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n'aurait pas soulevé ce grief devant le TF dans les formes et les délais prescrits par le droit interne.
23. La Cour se réfère à son raisonnement au paragraphe REF p14 \h 11 ci-dessus et considère que le requérant a invoqué ce grief de manière suffisante devant les juridictions internes. L'exception du Gouvernement doit donc être rejetée.
24. Les principes généraux concernant la question de savoir si les juridictions internes se sont appuyées sur des preuves obtenues en violation de l'article 8 a également violé le droit du requérant à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 ont été résumés dans l'arrêt Vukota-Bojić, précité, §§ 94-95.
25. En l'espèce, la Cour doit examiner si l'utilisation, dans le cadre d'une procédure administrative, d'éléments de preuve obtenus en violation de la Convention était susceptible de rendre la procédure du requérant dans son ensemble inéquitable.
26. L'article 6 de la Convention est applicable aux litiges en matière de sécurité sociale (Schuler-Zgraggen c. Suisse, 24 juin 1993, § 46, série A no 263).
27. Concernant la requête no 71522/17, le requérant a soulevé la question de la violation de l'article 6 suite à l'arrêt Vukota-Bojić, précité. Le TF a laissé ouverte cette question et a rejeté le recours car le jugement cantonal étant définitif, il ne pouvait faire l'objet d'une révision du fait de l'arrêt en question (paragraphe 4 ci-dessus).
28. Au sujet de la requête no 61114/19, le TF a validé l'utilisation des résultats de la surveillance tant par les experts de MEDAS que par les juridictions nationales (paragraphe 5 ci-dessus).
29. Quant à la requête no 47646/19, dans leurs décisions motivées par le biais de raisons plausibles et raisonnables à l'appui de leurs conclusions, les juridictions internes et le TF ont examiné la demande du requérant à cet égard (paragraphe 6 ci-dessus).
30. Il s'ensuit que le requérant a eu la possibilité de contester les éléments de preuve litigieux et de s'opposer à leur utilisation dans le cadre d'une procédure contradictoire.
31. La Cour observe que l'expertise polydisciplinaire MEDAS, était fondée sur les dossiers médicaux du requérant et sur les rapports des détectives privés. Ainsi, les rapports des détectives privés émis sur la base de la surveillance n'étaient pas les seuls éléments de preuve sur lesquels le TF a fondé ses décisions en l'espèce (voir, Vukota-Bojić, précité, § 99).
32. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'utilisation dans la procédure du requérant des documents enregistrés secrètement n'était pas contraire aux exigences d'équité garanties par l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, elle ne saurait entraîner une violation de l'article 6. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Durée de la procédure
33. Le requérant fait valoir que la procédure de révocation des pensions a été excessivement longue (requête no 71522/17).
34. Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas introduit de recours pour retard injustifié.
35. La Cour a expressément admis qu'en droit suisse, le TF est compétent pour prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer une procédure pendante devant les instances cantonales (voir, entre autres, Fehr et Lauterburg c. Suisse (déc.), nos 708/02 et 1095/02, 21 juin 2005).
36. Ce recours doit être considéré comme « effectif », dans la mesure où il permet de faire intervenir plus tôt la décision de la juridiction concernée (voir, mutatis mutandis, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, CEDH 2002-VIII).
37. La Cour constate que le requérant n'a pas utilisé cette voie de droit qui lui était ouverte lorsque l'affaire était pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales.
38. Il s'ensuit qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes par rapport au grief en question et que celui-ci doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Le requérant réclame 1 1556 200 CHF (environ 12 059 599 euros (EUR)) pour dommage matériel du fait de la suppression de ses rentes, 35 000 CHF (environ 36 525 EUR) pour dommage moral et 52 047 CHF (environ 54 220 euros (EUR)) au titre des frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et devant la Cour.
40. Le Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la demande de dommage matériel et une éventuelle atteinte à la vie privée du requérant. Ainsi aucun montant n'est dû au requérant à ce titre. Concernant le dommage moral, il considère que cette demande est excessive et soutient que la somme de 8 000 CHF (environ 8 350 EUR) couvrirait tout dommage moral subi par le requérant. Il estime enfin qu'un remboursement des frais et dépens devrait se limiter à 10 700 EUR.
41. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre.
42. La Cour estime que la violation constatée a dû causer au requérant une certaine détresse et angoisse. Elle lui alloue ainsi 8 000 EUR au titre du dommage moral.
43. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant la somme de 10 700 EUR pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.


Entscheid

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les griefs concernant l'article 8 recevables et le surplus de la requête irrecevable ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit ,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois 8 000 EUR (huit mille euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt, pour dommage moral ;
b) 10 700 EUR (dix mille sept cents euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2023, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Yonko Grozev
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requêtes
No.
Requête No
Nom de l'affaire
Introduite le
Requérant
Représenté par
1.
71522/17
Kazimir c. Suisse
26/09/2017
Jan KAZIMIR
Jonas STEINER
2.
47646/19
Kazimir c. Suisse
29/08/2019
Jan KAZIMIR
Lucius Richard BLATTNER
3.
61114/19
Kazimir c. Suisse
18/11/2019
Jan KAZIMIR
Jonas STEINER
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
1954
Zollikerberg
slovaque
1954
Zollikerberg
slovaque
1954
Zollikerberg
slovaque

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, art. 43 LPGA