20341/18
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Urteilskopf

20341/18


Dunant c. Suisse
Décision no. 20341/18, 17 mai 2023

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.




Sachverhalt

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée le 29 juin 2023
conformément à l'article 81 du règlement de la Cour.
Requête no 20341/18
Samuel DUNANT
contre la Suisse
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 17 mai 2023 en un comité composé de :
Darian Pavli , président ,
Ioannis Ktistakis,
Oddný Mjöll Arnardóttir , juges ,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2018,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me R. Bucheler, avocat exerçant à Les Acacias.
Le grief que le requérant tirait de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention (discrimination fondée sur le sexe dans l'allocation d'une rente de veuf) a été communiqué au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de cette requête, à l'exception de la réparation du dommage matériel résultant de l'interruption du versement de la rente du veuf au moment où son dernier enfant a atteint l'âge de la majorité [2] , le Gouvernement s'étant engagé à lui verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront converties dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n'étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s'engage à les majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.


Erwägungen

EN DROIT
La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juin 2023.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant le grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention
(discrimination fondée sur le sexe - rente de veuf)
Numéro et date d'introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros) [2]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros) [3]
20341/18
25/04/2018
Samuel DUNANT
1963
Rémy Bucheler
Les Acacias
13/03/2023
11/03/2023
4 996
4 996
2.
Rectifié le 29 juin 2023 : « à l'exception de la réparation du dommage matériel résultant de l'interruption du versement de la rente du veuf au moment où son dernier enfant a atteint l'âge de la majorité » a été rajouté.
Rectifié le 29 juin 2023 : « à l'exception de la réparation du dommage matériel résultant de l'interruption du versement de la rente du veuf au moment où son dernier enfant a atteint l'âge de la majorité » a été rajouté.