13735/21
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Chapeau

13735/21


M.M. c. Suisse
Décision no. 13735/21, 24 novembre 2022

Regeste



Synthèse de l'OFJ


(4ème rapport trimestriel 2022)

Droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) ; regroupement familial.

La requête concerne le rejet de la demande du requérant, réfugié d'origine soudanaise, d'accorder l'asile à sa fille selon l'article 51 de la Loi sur l'asile (LAsi) et de lui délivrer un permis de séjour. Le requérant est entré en Suisse en 2014. Les autorités suisses l'ont reconnu comme réfugié et lui ont accordé l'asile en 2016. Sa fille est née en 2014. Le requérant soutient qu'il s'est séparé de la mère et que celle-ci a laissé sa fille avec lui à l'âge de six semaines avant de quitter le Soudan pour l'Australie. Elle n'était en contact avec sa fille que très sporadiquement. Quand sa fille a eu trois mois, il a dû fuir le Soudan et la laisser chez sa mère. Depuis la mort de celle-ci en 2019, sa fille se trouve chez la sœur du requérant. Le requérant allègue que sa sœur ne peut plus s'occuper d'elle. Les autorités suisses ont refusé la demande d'accorder l'asile à sa fille au motif que la relation entre le requérant et sa fille n'était pas susceptible de fonder une prétention à l'asile familial au sens de l'article 51 LAsi. Les autorités suisses ont considéré qu'ils subsistaient des doutes si la condition de la séparation en raison de la fuite était remplie, notamment au motif qu'on ne pouvait pas partir de l'idée d'une vie familiale effectivement vécue avant la fuite du requérant. Devant la Cour, le requérant a fait valoir que le refus du regroupement familial en faveur de sa fille viole son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, et qu'il n'aurait pas eu droit à un recours effectif selon l'article 13 de la Convention. Les parties sont parvenues à un règlement amiable dans cette affaire. Rayée du rôle.





Faits

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13735/21
M.M.
contre la Suisse
(voir le tableau joint en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 24 novembre 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli , président ,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd , juges ,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2021,
Vu la décision d'accorder d'office l'anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me Hassan, juriste exerçant à Zürich.
Les griefs que le requérant tirait de l'article 8 de la Convention (regroupement familial) ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de cette requête, le Gouvernement s'étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n'était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s'engage à la majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.


Considérants

EN DROIT
La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.


Disposition

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2022.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 8 de la Convention
(regroupement familial)
Numéro et date d'introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros) [1]
13735/21
05/03/2021
Anonymat
M.M.
1969
Hassan Tarig
Zürich
18/03/2022
12/04/2022
8 000