37207/20
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Urteilskopf

37207/20


V.K. et autres c. Suisse
Décision no. 37207/20, 09 septembre 2021

Regeste

Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.




Inhaltsangabe des BJ


(3. Quartalsbericht 2021)

Recht auf Achtung des Privat und Familienlebens (Art. 8 EMRK); Streichung aus dem Register (Art. 37 EMRK); Verweigerung der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung.

Die Beschwerde betrifft die Wegweisung eines Ehepaars und dreier in der Schweiz geborener Kinder, von denen zwei in der Schweiz eingeschult sind. Unter Berufung auf Artikel 8 Absatz 1 EMRK machten die Beschwerdeführer geltend, dass sie in der Schweiz sehr gut integriert sind und dass sich ihre Situation bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland aufgrund gesetzlicher Massnahmen, die sich gegen sprachliche Minderheiten richten, verschlechtern würde. Die Parteien konnten sich gütlich einigen. Streichung aus dem Register.





Sachverhalt

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37207/20
V.K. et autres
contre la Suisse
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 9 septembre 2021 en un comité composé de :
Dmitry Dedov, président,
Darian Pavli,
Peeter Roosma, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2020,
Vu la décision d'accorder d'office l'anonymat aux requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu la déclaration formelle d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me L. Rudin, avocate exerçant à Zürich.
Les griefs que les requérants tiraient de l'article 8 de la Convention (l'expulsion) ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de cette requête, le Gouvernement s'étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n'était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s'engage à la majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.


Erwägungen

EN DROIT
La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.


Entscheid

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.
Viktoriya Maradudina f.f. Dmitry Dedov
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 8 de la Convention
Numéro et date d'introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en francs suisses) [1]
37207/20
19/08/2020
Anonymat
(5 requérants)
V.K.
1983
V.A.
2008
A.A.
2010
A.V.
2017
Y.A.
1972
Rudin Lisa
Zürich
11/05/2021
14/05/2021
5 000