Regesto
Questo riassunto esiste solo in francese.
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 6 et/ou l'art. 8 CEDH. Application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ayant entraîné une perte partielle de la rente de l'assurance-invalidité.
Dans le cas d'espèce, la Cour estime que les prestations de l'assurance-invalidité ne visent pas à favoriser la vie familiale et n'ont pas nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci. Les faits ne relèvent pas du champ d'application de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Par conséquent, l'art. 14 CEDH n'est pas applicable sous cet angle-là.
Par ailleurs, la Cour ne voit pas en quoi la réduction d'un quart de la rente d'assurance-invalidité a pu avoir des répercussions significatives sur le développement et l'autonomie personnels de la requérante. Les conséquences de la réduction sont avant tout de nature financière, aspect qui n'est a priori pas couvert par la notion de vie privée. L'art. 8 CEDH n'entre pas en jeu sous cet angle-là non plus.
Enfin, aucun examen séparé du grief sur le terrain de l'art. 6 à l'appui de l'art. 14 CEDH ne s'impose.
La requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la CEDH (ch. 8-20).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.