Regeste
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Droit d'accès à un tribunal; droit à une audience publique et droit de réplique.
Il n'est pas disproportionné d'exiger de l'avocat des requérants qu'il communique son changement d'adresse à l'administration et de considérer le recours comme tardif. Le droit d'accès à un tribunal n'a pas été atteint dans sa substance même (ch. 20-24).
Le choix des autorités nationales de ne pas procéder à une audience publique ne saurait être remis en cause. Les intéressés n'ont apporté aucun élément permettant de retenir que seule une phase orale ultérieure à l'échange de mémoires pouvait assurer le caractère équitable de la procédure (ch. 25-28).
Enfin, suite au renvoi de l'affaire par le Tribunal fédéral pour non-respect du droit de réplique des requérants, le tribunal des assurances sociales a examiné la contestation du montant exigé par la caisse de compensation et a considéré que le recours, formé tardivement, était irrecevable. Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé cette décision d'irrecevabilité, après avoir examiné les griefs formulés sous l'angle de l'art. 6 CEDH. Dans ces conditions, la Cour estime que l'affaire a été dûment examinée (ch. 29-37).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.