Regeste
SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Impossibilité de répliquer aux observations de la partie adverse.
L'art. 6 par. 1 CEDH vise la procédure devant un tribunal et ne s'applique pas à la procédure devant le Conseil d'Etat (ch. 29 - 32).
L'art. 6 par. 1 CEDH s'applique à la procédure devant le Tribunal fédéral. La nouvelle pratique selon l'ATF 132 I 42 n'est pas déterminante en l'espèce puisque l'arrêt en cause a été rendu à une date antérieure. La Cour n'est pas convaincue que la requérante, non représentée par un avocat, qui a reçu les observations des instances inférieures avec la mention "pour information" aurait dû répondre de manière spontanée afin de ne pas perdre la possibilité de se déterminer (ch. 39 - 43).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2010)Droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) ; droit de réplique.
Estimant que le Tribunal fédéral avait violé le droit de réplique du requérant, la Cour constata une violation de l'article 6 § 1 CEDH. Des prises de position des instances inférieures n'avaient été transmises à la requérante que pour information.
Violation de l'article 6 (unanimité).