99 IB 115
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Regeste

Recours et action de droit administratif; art. 117 lit. c, 102 lit. a et 116 OJ.
L'art. 117 lit. c OJ ne vise que les cas dans lesquels une disposition spéciale du droit fédéral attribue à une des autorités énumérées à l'art. 98 lit. b à h OJ la compétence de rendre une décision (confirmation de la jurisprudence; consid. 1).
Contrat de droit administratif.
1. Notion. Le fait que les contractants sont des personnes privées ne modifie pas la nature du contrat (consid. 2).
2. Erreur. Le caractère essentiel de l'erreur invoquée à propos d'un contrat de droit administratif doit résulter de la pesée des intérêts en présence. L'intérêt de la partie qui invoque son erreur doit être supérieur à l'intérêt contraire de la partie adverse (consid. 3).
3. Une disposition de droit fédéral prévoyant le remboursement de subsides indûment perçus ne permet pas d'exiger le remboursement d'une prestation effectuée en vertu d'un contrat de droit administratif affecté d'une erreur non essentielle (consid. 4).