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Regeste

Art. 137 ch. 2 al. 4, 350 ch. 1 al. 1 CP.
1. Pour déterminer le for, la Chambre d'accusation ne peut tenir compte de la peine plus grave prévue à l'art. 137 ch. 2 que si le vol manifeste de façon évidente le caractère particulièrement dangereux de son auteur (consid. 1).
2. Dès lors qu'une plainte a été déposée, les vols commis au préjudice des proches entrent en considération au même titre que ceux poursuivis d'office, pour la détermination du for (consid. 2).