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Regeste

Action en paternité; preuve de la paternité, respectivement de la nonpaternité.
L'expertise hérédo-anthropobiologique requise par les demandeurs comme preuve de la paternité du défendeur ne peut être ordonnée que si les autres preuves que les parties ont offertes pour élucider la question de l'origine de l'enfant ont été administrées et n'ont conduit à aucun résultat déterminant. L'examen statistique du sang fait partie des expertises du sang. Le refus du défendeur de se soumettre à une expertise hérédo-anthropobiologique ordonnée avant l'épuisement de toutes les autres possibilités de preuve ne saurait lui porter préjudice.

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