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Regeste

Art. 38 al. 1 LCR; portée de cette disposition par rapport au devoir général de prudence.
1. La priorité ne vaut que sous réserve des devoirs de prudence imposés en général aux conducteurs de véhicules par la loi et l'ordonnance, dans la mesure où l'observation de ces devoirs est possible, vu les particularités techniques des tramways et des chemins de fer routiers.
2. La règle fondamentale de l'art. 26 al. 2 LCR vaut aussi pour les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers.
3. En cas de manoeuvres, ces conducteurs devront faire preuve d'une prudence particulière selon l'art. 45 al. 1 OCR; selon les circonstances, ils pourront être tenus de faire surveiller la manoeuvre par un auxiliaire.

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Articolo: Art. 38 al. 1 LCR, art. 26 al. 2 LCR, art. 45 al. 1 OCR