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Regeste

Droit des marques; marque internationale d'origine allemande; conditions de l'enregistrement en Suisse. Arrangement de Madrid (texte de Nice), art. 5 al. 1; Convention de Paris (texte de Lisbonne), art. 6 al. 1, 6 quinquies litt. b ch. 2 et 3; art. 14 al. 1 ch. 2 LMF (consid. 1).
Refus d'enregistrer la marque "Enterocura" parce qu'elle constitue un terme technique pour des médicaments et remèdes servant au traitement des maladies intestinales et qu'elle appartient par conséquent au domaine public (consid. 2).
Le mot "Enterocura", parce qu'il prête à confusion et parce qu'il risque d'induire le public en erreur, ne peut constituer une marque de fantaisie pour des médicaments ou des remèdes qui ne sont pas destinés aux soins de l'intestin (consid. 3).

contenuto

documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 14 al. 1 ch. 2 LMF

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