86 II 154
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Intestazione

86 II 154


25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 juin 1960 dans la cause Fabrique de ciment Portland SA contre Rosnoblet.

Regesto

Capitalizzazione di una rendita vitalizia.
Applicabilità delle tavole di mortalità di STAUFFER-SCHAETZLE.

Considerandi da pagina 154

BGE 86 II 154 S. 154
Pour calculer l'indemnité due à l'intimé en raison de son invalidité permanente, la juridiction cantonale a capitalisé la perte de gain annuelle en se fondant sur les tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE, 2e édition (RO 86 II 8 et suiv.). Elle a réduit de 25% le capital obtenu, pour tenir compte de la faute concomitante de Rosnoblet. Puis, se conformant à l'arrêt Berra c. Cirlini (RO 85 II 258 et suiv.), elle en a encore déduit la valeur actuelle de la rente versée par la Caisse nationale. Elle a capitalisé cette rente d'après les tables de longévité de PICCARD (Capitalisation de prestations périodiques, 6e éd.).
BGE 86 II 154 S. 155
La recourante critique l'application de ces dernières tables. Elle a raison en principe. Les nouvelles tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE (Barwerttafeln, 2e éd., tables 1 et suiv.), sur lesquelles la Cour de justice s'est fondée à juste titre pour fixer la perte de gain subie par l'intimé, sont établies sur la base de probabilités de vie, corrigées pour tenir compte des risques d'invalidité. En ce qui concerne la longévité, elles ne sont plus basées simplement sur des statistiques passées, comme l'étaient celles qui figuraient dans la première édition et comme le sont les tables de mortalité de PICCARD. Elles tiennent compte du fait que la longévité humaine a tendance à augmenter et elles déterminent, par extrapolation, la durée future moyenne de la vie. Or les tables de mortalité qui figurent dans la deuxième édition des "Barwerttafeln" de STAUFFER/SCHAETZLE sont établies d'après les mêmes principes. C'est donc sur elles qu'il faut se fonder pour calculer la valeur actuelle d'une rente viagère. Aussi bien, en appliquant, d'une part, les nouvelles tables d'activité de STAUFFER/SCHAETZLE et, d'autre part, les tables de mortalité de PICCARD, la juridiction cantonale a pris comme base, dans le même calcul, des données actuarielles différentes.

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