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Regeste

Art. 117 CP; art. 26 al. 2 LPTh; homicide par négligence (acquittement), violation du devoir de diligence.
Un médicament ne doit être prescrit que si les données vitales du patient, son état de santé, ses allergies, ses intolérances médicamenteuses et le potentiel d'interaction avec d'autres substances actives ou médicaments ainsi qu'avec des produits alimentaires sont connus (consid. 2.4.1). Le médecin doit se faire une idée précise de ce qui ne va pas chez le patient et des formes de thérapie appropriées. Généralement, la diligence médicale exige la réalisation d'une anamnèse. Il n'existe pas d'indications générales sur le type d'anamnèse nécessaire pour un cas particulier. En règle générale, la collaboration du patient est nécessaire à la réalisation du traitement. Cette collaboration est un simple devoir. Si le patient ne coopère pas au traitement, le médecin n'est pas tenu d'intervenir (consid. 2.4.2).
L'obligation du médecin de garder le secret interdit toute divulgation du secret à des tiers. Elle protège la personnalité du patient et subsiste après la fin du traitement (consid. 2.4.3). En général, le médecin peut partir du principe qu'il a affaire à un patient sensé, raison pour laquelle il peut en principe se fier à ses indications (consid. 2.7.2).
Dans le cas d'espèce, le médecin avait procédé à une première anamnèse, avait clarifié la question d'une allergie aux antibiotiques et avait demandé à la patiente de lui apporter son dossier médical. Comme celui-ci faisait défaut, il a insisté et a demandé à sa patiente de le lui fournir "de toute urgence". Le médecin s'est ainsi suffisamment acquitté de son devoir de clarification et de diligence. Il n'était tenu ni par la loi ni par les règles reconnues de la profession de se charger d'obtenir par lui-même le dossier médical antérieur de sa patiente qui ne l'avait pas fourni (consid. 2.8).

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Article: Art. 117 CP, art. 26 al. 2 LPTh