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Regeste

Art. 27 al. 1, art. 41 al. 1 et 3 LN, art. 12 s. PA; annulation de la naturalisation; répartition du fardeau de la preuve; extension de l'annulation de la naturalisation aux membres de la famille.
Conditions de l'acquisition de la nationalité suisse et de l'annulation de la naturalisation facilitée (consid. 2).
Le fardeau de la preuve qu'une naturalisation a été obtenue frauduleusement incombe à l'administration. C'est pourquoi il suffit que l'intéressé, dans le cadre de son devoir de collaboration, présente un ou plusieurs motifs rendant plausible qu'il vivait dans une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse au moment déterminant du dépôt de la requête et de la décision de naturalisation et qu'il n'a pas menti à ce sujet (consid. 3).
Dans le cas d'espèce, la naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse, la recourante ayant consciemment donné des informations contraires à la vérité sur l'existence d'une communauté conjugale avec son époux suisse (consid. 4).
L'annulation de la naturalisation ne s'étend pas impérativement à tous les membres de la famille naturalisés. Pour trancher la question de savoir si l'annulation de la naturalisation obtenue frauduleusement doit s'étendre à la naturalisation des membres de la famille, les autorités doivent se laisser guider par la Constitution ainsi que par le sens et le but de la loi sur la nationalité (consid. 5).

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Articolo: art. 41 al. 1 et 3 LN