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Regeste

Application des garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH au séquestre de plants de chanvre.
Le séquestre litigieux peut se fonder sur le § 96 al. 1 CPP/ZH, car contrairement à la destruction de plants de chanvre par les autorités de poursuite pénales, il laisse ouvert, ce qu'il convient de faire de la marchandise séquestrée (consid. 2.1 et 2.2).
Le séquestre prononcé jusqu'à la clôture de la procédure pénale empêche l'utilisation des plants de chanvre conformément à leur but, les dévalorise de cette manière et entrave ainsi l'activité lucrative de l'accusé pour un temps indéterminé. Du point de vue des garanties juridiques conventionnelles, une telle mesure équivaut à un ordre de destruction ayant le caractère d'une atteinte à un droit de caractère civil (consid. 2.3).
Comme le Ministère public du canton de Zurich n'est pas une autorité judiciaire et que le Tribunal fédéral ne présente pas lui-même en l'espèce les garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH dans la procédure de recours de droit public, la recourante doit se voir reconnaître l'accès à une instance cantonale judiciaire (consid. 3).

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Articolo: art. 6 par. 1 CEDH, § 96 al. 1 CPP