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Regeste

Art. 2 al. 1 et 2 OIC, ch. m. 210 OIC Annexe. L'assuré a droit aux mesures médicales nécessitées par l'infirmité congénitale depuis le début du traitement déjà, même si le degré de gravité fixé par les dispositions réglementaires n'était pas encore atteint à ce moment-là, pourvu qu'il l'ait été par la suite (consid. 3c).
Art. 48 al. 2, 2e phrase, LAI. Le moment de la connaissance des faits est celui de la connaissance de la gravité de l'état de santé (confirmation de la jurisprudence), in casu lorsque l'assuré a été informé des mesures obtenues par une téléradiographie (consid. 4b).
Art. 103 let. b, 132 let. c OJ, art. 62 al. 3 PA. Il n'y a pas lieu d'avertir l'Office fédéral des assurances sociales recourant que le Tribunal fédéral des assurances envisage de réformer le jugement cantonal au détriment de l'administration (consid. 5).

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Articolo: Art. 2 al. 1 et 2 OIC, Art. 103 let. b, 132 let, art. 62 al. 3 PA