114 III 75
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Intestazione

114 III 75


23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 juillet 1988 dans la cause K. (recours LP)

Regesto

Esecuzione del pignoramento; principio della specialità.
Il pignoramento è affetto da un vizio essenziale ove il funzionario che l'esegue non indichi con precisione i beni da pignorare. Non è tuttavia necessario menzionare in modo preciso i numerosi beni pignorati - nella fattispecie, la merce di un negozio - depositati in contenitori di cui è noto il contenuto (consid. 1).
Beni pignorati in un'esecuzione diretta contro la moglie, ma realizzati nel fallimento del marito, senza che costui ne abbia rivendicato la proprietà.
La sorte di tali beni - o del loro corrispettivo - non può dipendere da un accordo tra l'ufficio delle esecuzioni e l'ufficio dei fallimenti, senza consultazione dei creditori della moglie e della debitrice secondo la procedura di cui agli art. 106 segg. LEF (consid. 2).

Considerandi da pagina 76

BGE 114 III 75 S. 76
Extrait des considérants:

1. L'autorité cantonale a considéré que la saisie pratiquée au détriment de dame P. ne respectait pas le principe de la spécialité défini par la jurisprudence qui considère comme nulle une saisie qui ne porte pas sur des objets clairement déterminés (ATF 50 III 195 ss, ATF 47 III 86 ss, ATF 46 III 3, ATF 43 III 218).
La jurisprudence citée par l'autorité cantonale ne cadre cependant pas avec la présente espèce où l'Office a saisi un lot déterminé et individualisé, déposé dans trois containers chez un tiers, et qui comprenait la marchandise d'un magasin, à savoir un assortiment homogène.
Selon la jurisprudence (ATF 106 III 102 /103 et les références), la saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de la continuation de la poursuite et de la réalisation. Son but et son objet sont de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine des débiteurs dont le produit servira à couvrir le montant de la créance. Or, la réalisation ne peut porter que sur des droits ou des choses individualisés de manière suffisante. Il s'ensuit que la saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire
BGE 114 III 75 S. 77
chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qu'elle est censée frapper. Seuls peuvent être considérés comme valablement saisis les droits et les choses désignés de manière à permettre à l'office, le cas échéant, de les mettre en vente sans devoir les individualiser préalablement (ce qui a été fait en l'espèce les 21 et 22 novembre 1986). Aussi la jurisprudence a-t-elle toujours tenu pour nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant, d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui.
On ne se trouve pas en l'espèce dans l'hypothèse d'un séquestre générique, où les biens appréhendés n'ont pu être désignés que par leur genre, tant dans l'ordonnance que dans le procès-verbal d'exécution (ATF 107 III 38 consid. 5, ATF 106 III 103, ATF 96 III 110 consid. 3). Il n'y a pas nécessité de renvoyer à un stade ultérieur la désignation exacte des biens à réaliser (ATF 106 III 103, 63 III 66). On connaissait et l'existence et le contenu des containers (au contraire de celui d'un safe dans le séquestre de genre). Il était aisé d'empêcher le débiteur d'en disposer (art. 96 LP; ATF 50 III 195). Il s'agissait de biens corporels spécifiés, suffisamment individualisés dans les trois containers pour l'application de toute une série de prescriptions légales (ATF 47 III 87 : art. 97 al. 1 et 2, 98, 115 al. 2, etc.), et non par exemple de "toute valeur du débiteur pouvant se trouver en mains d'une banque", ou encore une partie - non déterminée - de "biens et marchandises diverses selon inventaire antérieur", inventaire non communiqué (ATF 43 III 218).

2. Au demeurant, quoi qu'il en soit de la validité de la saisie (qui n'est pas nulle), la réalisation a eu lieu - ce qui montre bien que les objets saisis étaient suffisamment individualisés pour être vendus tels quels - et les enchères n'ont pas été attaquées (art. 136bis LP). Reste à savoir si leur produit revient à la masse de la faillite du mari, comme le pense l'autorité cantonale de surveillance. A tort.
En effet, l'Office des faillites (en accord avec l'Office des poursuites) et l'autorité de surveillance incorporent à l'inventaire des biens saisis par l'Office des poursuites comme appartenant à l'épouse - débitrice solidaire - dans la poursuite dirigée contre elle, et non revendiqués par le mari. La décision attaquée n'apporte en fait aucune autre précision. Il n'en ressort pas, notamment, que les biens saisis aient été indiqués comme siens par le failli et détenus en son nom par le tiers. Si les organes de la faillite prétendent
BGE 114 III 75 S. 78
néanmoins, par l'inscription du produit de la réalisation dans l'inventaire, que les biens saisis mais non encore réalisés étaient entrés dans la masse, la réalisation n'empêche en principe pas cette revendication, puisque les deniers ne sont pas encore distribués (art. 107 al. 4 LP). L'Office des poursuites devra donc se prononcer d'abord sur la recevabilité de la revendication, c'est-à-dire rechercher si le mari n'a pas tardé malicieusement à former la revendication (ATF 111 III 23 consid. 2; ATF 109 III 20; 60). Si celle-ci est recevable, il ouvrira la procédure des art. 106 ss LP. Seul l'accord des intéressés à la poursuite contre la femme - créanciers et débitrice - ou un jugement sur une éventuelle action en revendication ou en contestation de la revendication peut déterminer le sort définitif des objets saisis au préjudice de la femme ou des espèces les représentant. Un accord entre les deux offices, sans consultation des créanciers de la femme et de la débitrice dans les formes de l'art. 106 LP (et ses suites: art. 107 et 109), ne peut régler la question posée.

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Considerandi 1 2

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DTF: 106 III 103, 106 III 102, 107 III 38, 96 III 110 seguito...

Articolo: art. 106 ss LP, art. 96 LP, art. 136bis LP, art. 107 al. 4 LP