Regeste
Art. 10 CEDH; publication d'un rapport officiel secret au sens de l'art. 293 CP.
Le secret à respecter mentionné à l'art. 22 RCN (RS 171.13) ne constitue pas une limitation de la liberté d'expression au sens de l'art. 10 ch. 2 CEDH puisque la liberté d'information prévue à l'art. 10 ch. 1 CEDH ne garantit que le droit de communiquer des informations relevant de sources accessibles à tous. Les délibérations de la Commission de gestion du Conseil national, qui sont soumises au secret en vertu de l'art. 22 RCN, ainsi que les rapports "confidentiels" qui en sont l'objet ne relèvent pas de telles sources.