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Regeste

Art. 29 CP, observation du délai de plainte.
1. Du point de vue du droit fédéral, une plainte déposée oralement suffit, de même que la plainte déposée par un avocat selon les instructions orales de son client (consid. 1).
2. Lorsque le lésé agit par l'intermédiaire d'un représentant, les prescriptions du droit fédéral sont respectées lorsque le mandataire a reçu procuration avant l'échéance du délai de plainte et qu'il a déposé celle-ci en temps utile (consid. 2, précision apportée aux résumés en langues allemande et italienne de l'ATF 103 IV 71). Quant à savoir si la procuration doit être donnée par écrit, c'est une question de droit cantonal.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 103 IV 71

Articolo: Art. 29 CP