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Regeste

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; arrêté fédéral des 23 mars 1961/21 mars 1973 (AF), ordonnance d'exécution du Conseil fédéral du 21 décembre 1973 (OCF).
1. En ce qui concerne l'acquisition d'immeubles en Suisse, la personne au bénéfice du statut de réfugié ne peut pas exiger d'être traitée plus favorablement que les autres étrangers en général; elle n'a pas le droit de s'établir en Suisse au sens de l'art. 5 lettre a AF (consid. 1).
2. L'étranger qui vit et travaille en Suisse, mais qui n'y séjourne pas de façon ininterrompue depuis plus de cinq ans au sens de l'art. 4 al. 2 AF, ne peut pas se prévaloir d'un intérêt légitime au sens de l'art. 6 al. 2 lettre a ch. 3 AF, alors même que les autres conditions seraient remplies, s'il entend acquérir un immeuble pour y construire non pas une résidence secondaire, mais sa propre résidence principale (consid. 2).
3. Art. 12 OCF: notion du lieu de situation de l'immeuble en relation avec l'art. 6 al. 2 lettre a ch. 1 et 2 AF; application au cas d'espèce (consid. 3).
4. Art. 6 al. 2 lettre a ch. 1 AF: absence, dans le cas d'espèce, de rapports d'affaires extrêmement étroits ou d'autres relations dignes d'intérêt entre l'acquéreur et le lieu de situation de l'immeuble (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 12 OCF