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Regeste

1. Une décision qui modifie une pratique administrative antérieure ne saurait être annulée pour le simple motif qu'elle intervient sans avertissement. En revanche, lorsqu'il touche à des questions de recevabilité et qu'il provoque la péremption d'un droit, un changement de jurisprudence viole la Constitution s'il intervient sans avertissement (consid. 2).
2. Notion du décret de portée générale. Décret annuel fribourgeois fixant le taux des impôts cantonaux (consid. 4 et 5).
3. Délégation, du peuple au Grand Conseil, de la compétence de fixer le taux des impôts. Une telle délégation n'existe pas en droit fribourgeois (consid. 6).