Regeste
Art. 4 Cst.; droit fiscal cantonal.
§ 19 de la loi fiscale zurichoise; notion d'activité lucrative, délimitation par rapport à la gestion de la fortune privée. Une opération à caractère spéculatif, financée par le contribuable aux moyens de ses propres fonds et faite à ses propres risques, peut cependant rentrer dans le cadre de l'activité lucrative, lorsqu'elle est en rapport étroit avec l'activité commerciale d'une entreprise dont le contribuable est le chef ou à laquelle il a une participation prépondérante. Imposition du bénéfice réalisé lors de l'achat puis de la vente d'actions par le directeur et pratiquement seul actionnaire d'une société anonyme s'occupant de négociations.