Regeste
Art. 6 al. 2, art. 36 al. 1 et 2 LAI ; art. 3 al. 3, art. 29 al. 1, art. 29ter al. 2 LAVS ; art. 50 RAVS en liaison avec l'art. 32 al. 1 RAI: Période minimale de cotisation.
Contrairement à la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, un assuré peut, selon le nouveau droit, satisfaire à l'exigence de la période minimale de cotisations d'une année ouvrant droit à une rente ordinaire de l'AVS/AI, sans avoir payé personnellement des cotisations.