90 IV 246
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 18 al. 3, 229 al. 2 CP. Mise en danger causée par négligence et due à la violation des règles de l'art de construire.
1. Est une construction au sens de l'art. 229 CP tout ouvrage architectural ou technique qui est attaché au sol.
2. Il n'est pas nécessaire que le danger provienne directement de la construction elle-même (consid. 1a).
3. Négligence d'un entrepreneur qui fait creuser dans une cour au moyen d'un excavateur, sans s'assurer auparavant s'il existe des conduites dans le sol et qui ne donne pas non plus d'instructions aux ouvriers pour le cas où ils endommageraient une conduite.
4. L'art. 229 al. 2 CP n'implique pas que l'auteur ait eu conscience de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (consid. 1b).
5. Rapport de causalité adéquate entre les omissions de l'entrepreneur et les conséquences de la rupture d'une canalisation de gaz (consid. 1c et 2 b).
6. Entrave causée par négligence aux services d'intérêt général (art. 239 ch. 2 CP). L'exploitation d'une usine à gaz comprend l'ensemble du réseau de distribution (consid. 2 a).

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 229 CP, art. 229 al. 2 CP, art. 239 ch. 2 CP

navigation

Nouvelle recherche