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Regeste

Art. 127 al. 3 Cst.; double imposition intercantonale en matière d'impôt sur les successions; liberté des cantons de déterminer la masse successorale en fonction de leurs propres règles d'évaluation.
Sous réserve des développements jurisprudentiels en matière de répartition intercantonale dans le domaine de l'impôt sur les successions (en particulier l'obligation de prendre en compte les facteurs de correction de la circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts [cf. consid. 4.3.1, 4.3.2 et 7.2]), les cantons demeurent libres de définir la notion de masse successorale soumise à leur impôt cantonal sur les successions et d'évaluer les biens la composant, étant précisé que les valeurs retenues doivent se rapprocher de la valeur vénale au sens de l'art. 14 LHID et que cette évaluation doit être cohérente. S'agissant des biens mobiliers, les cantons sont tenus de se référer à l'estimation effectuée par le canton du dernier domicile. Ils sont enfin habilités à procéder à des déductions sur la masse successorale nette (consid. 7.3).

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Article: Art. 127 al. 3 Cst., art. 14 LHID