Regeste
Art. 35 al. 2 let. n, art. 36, 36a et 56 LAMal .
Les institutions de soins ambulatoires au sens des art. 35 al. 2 let. n et art. 36a LAMal constituées sous la forme d'une personne morale - in casu: sous la forme d'une société anonyme - sont des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal et ont en principe droit à l'attribution par santésuisse d'un code au registre des codes créanciers (numéro RCC; consid. 4.1-4.4). L'attribution d'un tel code n'exclut ni l'examen des conditions légales d'admission des médecins salariés travaillant pour le compte de telles institutions (art. 36 LAMal), ni la mise en pratique d'un contrôle efficace du caractère économique des prestations (art. 56 ss LAMal; consid. 4.5 et 4.6).