150 II 83
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regeste

Art. 49 al. 1 et 2, art. 51 al. 1 et 3 LFH; art. 66 al. 1 et art. 71 al. 1 LcFH; art. 18 CO; les eaux concédées qui ne peuvent pas être absorbées par les installations prévues dans la concession ne sont pas soumises à l'impôt spécial cantonal valaisan sur les forces hydrauliques.
Le concessionnaire a l'obligation de construire les aménagements prévus dans la concession, respectivement, si de tels aménagements existent déjà, de les moderniser si la concession le prévoit (consid. 4.1.1). L'assiette de la redevance hydraulique et de l'impôt spécial cantonal valaisan sur les forces hydrauliques est notamment fonction des débits utilisables (art. 51 al. 1 LFH), définis à l'art. 51 al. 3 LFH comme les quantités d'eau débitées effectivement par le cours d'eau, jusqu'à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession (consid. 4.1.2-4.2.2). Interprétation de la notion d'"installations prévues dans la concession" (consid. 6.2-6.2.4). Application des règles d'interprétation des contrats pour déterminer quelles sont les installations prévues dans une concession (consid. 7-7.2). En l'espèce, la concession litigieuse ne prévoit pas que le concessionnaire est tenu de procéder à des travaux sur la galerie d'amenée d'eau qui existe déjà, afin d'améliorer sa capacité d'absorption des eaux concédées. Partant, les eaux concédées qui ne sont pas absorbées par la galerie existante ne peuvent pas être incluses dans l'assiette de l'impôt spécial cantonal valaisan sur les forces hydrauliques (consid. 7.5).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: art. 51 al. 1 et 3 LFH, art. 18 CO, art. 51 al. 1 LFH, art. 51 al. 3 LFH