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Regeste

Loi fédérale sur l'impôt anticipé.
Celui qui viole ou ne remplit qu'imparfaitement son devoir de communiquer les renseignements prévus à l'art. 21 al. 4 OIA (RS 642.211) se rend coupable d'une contravention au sens de l'art. 62 al. 1 litt. a LIA, sans qu'il soit nécessaire d'établir en plus la mise en péril concrète de l'exécution légale de l'impôt anticipé.

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Article: art. 21 al. 4 OIA