Regeste
Art. 18 al. 1 LP. Constatation du respect du délai.
Les autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite et de faillite doivent constater d'office le respect du délai de recours selon l'art. 18 al. 1 LP. Elles ont la charge de la preuve qu'un recours ne leur a pas été adressé à temps, en tout cas lorsqu'en raison de la forme de notification choisie par l'autorité inférieure de surveillance sa date ne ressort pas sans autre de manière claire du dossier.