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Regeste

Art. 42 al. 4 LAVS.
S'agissant de la succession d'une rente extraordinaire à une rente ordinaire - ou vice-versa -, l'existence même du droit à la rente doit être réexaminée à fond.
Art. 1er al. 1er lit. a LAVS.
La question de savoir si une personne est domiciliée en Suisse ou à l'étranger doit être examinée au regard des art. 23 ss CC.

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références

Article: Art. 42 al. 4 LAVS, art. 23 ss CC

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