Regeste
Art. 7 LSEE et art. 8 CEDH; refus de délivrer une autorisation de séjour.
Une demande d'autorisation de séjour pour pouvoir rendre visite plus aisément à son mari privé de liberté ne peut pas se fonder sur l'art. 7 al. 1 LSEE, car un tel objectif ne correspond pas au but poursuivi par le législateur lorsqu'il a adopté cette disposition (consid. 4).
Lorsqu'un des conjoints est privé de liberté, la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH consiste à assurer un minimum de contacts entre époux par les modalités d'exécution de la peine ou par l'aménagement de l'application des mesures d'internement. On ne peut pas déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour durable en faveur de l'épouse étrangère d'un détenu suisse, afin de lui faciliter l'exercice de son droit de visite (consid. 5).