Regeste
Art. 71 aCC, art. 75a CC, art. 1-4 Tit. fin. CC ; responsabilité personnelle des membres d'une association pour les dettes de celle-ci; droit transitoire.
Rappel des principes généraux de droit transitoire posés par les art. 1 et 2 Tit. fin. CC (consid. 2.1) et de l'évolution législative qui a conduit à l'introduction du nouvel art. 75a CC (consid. 2.2). La responsabilité personnelle des membres d'une association fondée sous l'ancien droit pour les dettes de l'association nées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit est régie par l'art. 71 aCC, l'art. 75a CC ne constituant pas une règle établie dans l'intérêt de l'ordre public et des moeurs au sens de l'art. 2 Tit. fin. CC (consid. 2.3).