Regeste
Registre du commerce; vérification par le préposé de l'existence des conditions d'une inscription. Art. 940 al. 1 CO, art. 21 al. 1 ORC.
Si l'assemblée générale d'une société anonyme a nommé comme membres du conseil d'administration des personnes absentes, celles-ci ne peuvent être inscrites au registre du commerce que quand elles ont accepté leur nomination, expressément ou tacitement. Le préposé au registre du commerce est tenu de vérifier l'existence de cette acceptation.